Compiègne

ZAC des Mercières, immeuble Les Tertiales RDC
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60200 COMPIEGNE

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Paris

96, boulevard de la Villette
75019 PARIS

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Luzarches

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95270 LUZARCHES

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Beauvais

26 Avenue Salvador Allende,
60000 BEAUVAIS

Tél. : 03 44 06 76 76

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Tremblay en france

4 Rue de la Haye,
Zone aéroportuaire
de Roissy CDG
93290 TREMBLAY EN FRANCE

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Montfort

4, Place Lebreton
78490 MONTFORT L'AMAURY

Tél. : 01 34 86 00 15

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Villeneuve

35 Rue Henri Janin
94190 Villeneuve-Saint-Georges

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Un témoignage anonymisé peut désormais être produit en Justice. C’est la solution qu’apporte la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un Arrêt du 19 mars 2025.

Dans le dossier qui était soumis à la Cour de cassation, un salarié faisait régner un climat de terreur dans son entreprise. Les autres salariés avaient peur et ne voulaient pas témoigner contre lui.  L’employeur avait donc fait appel à un huissier pour recueillir les témoignages des autres salariés en anonymisant ces derniers. Le salarié violant ne pouvait donc pas s’en prendre en représailles à ses collègues ayant témoigné contre lui.

Les juges du fond n’ont pas voulu retenir ces témoignages anonymisés. Ils ont considéré qu’il s’agissait de témoignages anonymes qui ne pouvaient être produit en Justice.

 

Distinction témoignage anonyme – témoignage anonymisé :

Pour la Chambre sociale, le raisonnement est différent : les témoignages ne sont pas anonymes mais anonymisés.

L’huissier qui a été chargé de recueillir les témoignages a bien rencontré les salariés concernés. Il a pu s’assurer de leur identité et de leur présence parmi les effectifs de l’entreprise. Surtout, il a pu avoir confirmation de leur volonté de témoigner sous couver d’anonymat pour éviter des représailles. C’est donc fort de tous ces éléments que l’huissier a dressé son constat et l’a rendu anonyme.

 

L’évolution de la jurisprudence relative à la preuve:

Cet Arrêt s’inscrit dans une évolution générale du droit de la preuve. En effet, il y a quelques mois, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Ass. Plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648 et 21-11.330)  a dans deux Arrêts, validé la possibilité de produire des moyens de preuve obtenus de manière déloyale. La Cour précise que ces moyens de preuve doivent être indispensables à l’exercice du droit à la preuve, et ne doivent pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux de la partie défenderesse.

La Cour de cassation a déjà eu à faire application de cette jurisprudence pour un enregistrement clandestin réalisé par un salarié contre son employeur (Cass. Soc. 10 juillet 2024, n°23-14.900). La cour a estimé que cet enregistrement était le seul moyen de caractériser le harcèlement de l’employeur. Il n’y avait pas d’atteinte excessive aux droits de la défense.

 

La position de la Cour de cassation sur le témoignage anonymisé :

La difficulté à accepter un témoignage anonymisé est particulièrement prégnante lorsque ce témoignage est le seul élément tangible dans le dossier. Il s’agit alors de faire reposer toute la motivation de la décision sur ce seul témoignage anonymisé.

La Cour dresse un mode d’emploi de l’utilisation du témoignage anonymisé : Il résulte de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

Les conditions de mise en œuvre du témoignage anonymisé :

En résumé, pour qu’un témoignage anonymisé puisse être retenu, on peut retenir trois conditions :

  • Le témoignage doit être nécessaire à l’obtention du résultat : Pour écarter le principe du contradictoire sur une preuve et accepter qu’elle soit anonymisée, il faut que cette preuve soit déterminante pour la procédure ;
  • L‘anonymisation doit être le seul moyen d’obtenir le témoignage : si le salarié dont le témoignage a été anonymisé n’avait pas indiqué qu’il témoignait uniquement sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, le témoignage aurait été écarté. La personne en charge de recueillir le témoignage doit donc s’en assurer ;
  • L’anonymisation doit être assurée par un tiers de confiance : l’huissier de Justice est la personne idéal pour assurer cette anonymisation. En effet, étant tiers à la procédure, il ne défend ni l’un ni l’autre. Par ailleurs, son statut d’officier public et ministériel garantie sa neutralité et son indépendance. Il convient donc de recueillir ces témoignage dans un constat d’huissier.

 

Dans toutes ces démarches, Delta Huissier, Commissaire de Justice vous accompagne. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations.



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